CHAPITRE V LES CLAUSES PORTANT SUR LA RESPONSABILITÉSection 1 Les clauses excluant ou limitant la responsabilitéArticle 1284Sauf disposition législative contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité sont valables.Toutefois, nul ne peut limiter ou exclure sa responsabilité à raison d’un dommage corporel.Article 1285En matière contractuelle, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité n’ont pas d’effet en cas de faute lourde ou dolosive.Article 1286En matière extracontractuelle, nul ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour faute. | Section 3. Les contrats portant sur la réparation d’un préjudiceSous-section 1 Contrats excluant ou limitant la réparationArticle 1281Les contrats ayant pour objet d’exclure ou de limiter la réparation sont en principe valables, aussi bien en matière contractuelle qu’extracontractuelle.Toutefois, la responsabilité ne peut être limitée ou exclue par contrat en cas de dommage corporel.Article 1282En matière extracontractuelle, on ne peut exclure ou limiter la réparation du préjudice qu’on a causé par sa faute.Dans les régimes de responsabilité sans faute, le contrat n’a d’effet que si celui qui l’invoque prouve que la victime l’avait accepté de manière non équivoque.Article 1283En matière contractuelle, les clauses limitatives ou exclusives de réparation n’ont point d’effet en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde du débiteur, ou lorsqu’elles contredisent la portée de l’obligation essentielle souscrite.Elles n’ont pas non plus d’effet si la partie à laquelle elles sont opposées n’a pas pu en prendre connaissance avant la formation du contrat. |